| La perspective du clonage, et notamment du clonage
humain pose des questions éthiques évidentes. Comment ne pas réagir face à cette
technique qui menace lessence même de chaque Etre Humain, à savoir notre unicité
génétique ? Comment ne pas intervenir dautant plus quaux Etats-Unis, le
docteur Seed ou le physicien qui se prend pour un Dieu, a fait savoir quil avait
lintention de cloner les Hommes ? |
En fait, la naissance de Dolly a
montré au jour le grand vide juridique sur la question.
La question éthique se pose surtout à propos du clonage
reproductif ( cest ce qui a abouti à la naissance de la célèbre
brebis écossaise ). Tout dabord revenons rapidement sur lexpérience de
léquipe du Roslin
Institute, et examinons pourquoi ses débouchés possibles nont pas conduit les
Sages à lautoriser sous de strictes conditions comme ils le firent par exemple pour
lexpérimentation sur les embryons ex vivo ( avis du 22 mai 1984 ).
La mission du Comité Consultatif National dEthique était de réaliser un
" bilan coût avantage " de cette technique nouvelle, de mettre en
balance ses dangers éthiques avec sa pertinence scientifique.
En 1994, des lois dites bioéthique ont été adoptées, ayant été reconnues comme
conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel. Elles définissent des
principes protecteurs des libertés fondamentales, qui, sans viser expressément le
clonage reproductif, impensable au moment où elles furent élaborées, peuvent remettre
de réagir. Une controverse sest engagée sur lopportunité de modifier ces
lois afin dintégrer le concept du clonage.
- Existe-t-il des débouchés défendables à cette
technique ?
Certains scientifiques ont avancé des justifications pour pratiquer le transfert
nucléaire et le clonage reproductif chez lHomme. Le Conseil Constitutionnel
National dEthique les a examinées, ainsi que les éventuelles dérives qui peuvent
en découler, ce qui a abouti à linterdiction totale et définitive du clonage
reproductif dans lespèce humaine.
- Les justifications avancées par quelques
scientifiques :
Laugmentation des chances de grossesse lorsquun seul embryon a pu être obtenu
in vitro, dans le cadre de la procréation médicalement assistée. En scindant cet
embryon, en créant artificiellement des jumeaux ou des triplés, on augmenterait
dautant les chances de nidation. Cette technique existe depuis longtemps mais elle a
été interdite pour lHomme car les conséquences dune telle scission aux
premiers stades du développement sont inconnues.
- La perpétuation du lignage biologique en cas de
procréation impossible. On pense évidemment aux couples stériles par absence
de gamètes ou aux couples homosexuels. Mais lenfant issu de cette méthode ne
serait pas fils ou fille, mais jumeau ou jumelle du parent donneur de noyau. Cest
éthiquement inacceptable car lenfant à venir ne doit pas être prédéterminé, le
Conseil Constitutionnel National dEthique a dailleurs très largement limité
les possibilités de recours au diagnostic pré-implantatoire.
- La préparation de cellules immuno-compatibles pour
la réalisation de greffes. La possession de cellules fabriquées à partir
dun noyau du donneur, et donc génétiquement identiques à celui-ci, faciliterait
considérablement les greffes : qui dit même patrimoine génétique dit
compatibilité immunologique absolue. Il ne sagit pas ici de clonage reproductif
puisque lobjectif final ne serait pas la naissance dun enfant.
I-LES DERIVES POSSIBLES
- La technique de fabrication de cellules immuno-compatibles
bien quelle soit très intéressante est éthiquement indéfendables : en fait,
on passe par une étape où on synthétise un embryon, et donc un être vivant potentiel,
dans le seul but dutiliser ses cellules. Ainsi, lêtre vivant serait crée
comme un moyen et non comme une fin en soi. Le Conseil Constitutionnel National
dEthique avait défini lembryon comme une personne potentielle, même
sil nexiste pas de " droit à la vie " pour
lembryon, il ne faudrait pas nier son caractère humain. Un embryon ne peut être
créé que dans un but dimplantation, en vue de la naissance dun enfant.
- La technique de clonage reproductif représente pour
certains un moyen déchapper à la mort ; mais il convient de préciser que
contrairement aux idées reçues, identité génétique ne signifie aucunement identité
psychique : le seul exemple des vrais jumeaux suffit à la démontrer. En admettant
même que ce fantasme dimmortalité ne soit pas le moteur du clonage reproductif, la
représentation de sa réalisation est inadmissible. Lunicité de chaque être
humain est rendue palpable par son apparence physique. La reproduction de clones ferait
perdre à lhomme cette caractéristique fondamentale garantie par la loterie
génétique, cest à dire par la reproduction sexuée. La production de clones en
vue dune tâche constituerait une intolérable instrumentation de la personne :
lhomme clone devenant un moyen, un outil.
- Les dangers que représente le clonage reproductif sil
est appliqué à lHomme sont considérables : ils touchent à lessence de
lhumain, cest pourquoi le Comité déthique préconise son interdiction.
- La loi dispose de principes constitutionnels protecteurs de
la personne humaine :
Dans sa décision n°94-343-344 du 27 juillet 1994(JO du 29 juillet 1994 p.11024), le
Conseil constitutionnel proclame le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité
de la personne humaine. Il tire ce principe du Préambule de la Constitution de
1946 ; fondé sur la phase préliminaire du Préambule de 1946, le principe de
sauvegarde de la dignité humaine est historiquement concevable : il renvoie
nécessairement aux expériences " médicales " et eugéniques
conduites sous lAllemagne nazie.
Proclamer ce principe, en le fondant sur ce texte, à loccasion de lexamen de
lois concernant la bioéthique nest certainement pas anodin ; il
énonce : " considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de
principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de
lêtre humain dès le commencement de sa vie, linviolabilité,
lintégrité et labsence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que
lintégrité de lespèce humaine ". Le principe
d " intégrité de lespèce humaine " pourrait être
considéré comme faisant partie du principe de sauvegarde de la dignité humaine ;
or le clonage reproductif porte atteinte à cette intégrité de lespèce humaine,
puisquil peut être utilisé dans des buts eugéniques, cest à dire pour
sélectionner certaines caractéristiques supposées conduire à une amélioration de
lespèce, et quen état de cause il constitue un mode de reproduction
totalement artificiel, nappartenant pas à lespèce humaine. Etant donné le
cadre dans lequel ces principes ont été annoncés, il est probable quils englobent
linterdiction du clonage reproductif.
II-LES LOIS " BIOETHIQUE "
DE 1994.
- Quand on en parle, on vise principalement les lois de
juillet 1994, qui ont été accueillies comme la référence européenne en matière de
normes relatives aux problèmes éthiques. On pense aussi à la loi Huriet de 1988
modifiée en 1994. La loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain
pose des principes généraux concernant le respect du corps humain, létude des
caractéristiques génétiques des personnes, la protection de lespèce humaine et
la protection de lembryon humain. Ces textes ont comme vocation de protéger
lidentité humaine non seulement attachée à la personne humaine sujet de droit,
mais aussi comme individu biologique, réel et potentiel. Et la préservation de
lidentité humaine ne peut admettre le recours au clonage reproductif. Ces lois
étendent leur protection à la personne humaine potentielle(selon le terme employé par
le Comité déthique) et à lespèce toute entière. Ces dispositions
particulières remettent dappréhender la notion de clonage reproductif.
- Le débat du statut juridique de lembryon a
volontairement été laissé en suspens par les lois de juillet 1994. Mais ces lois ont
fixé certaines limites qui indiquent la nature des interventions possibles sur
lembryon.Le clonage reproductif implique la création dun embryon par
transfert nucléaire, que ce soit dans le but de donner la vie à un enfant ou
dutiliser ces cellules embryonnaires ; lembryon se voit accorder une
protection qui empêche, aux termes de larticle L152-7 du code de la santé
publique, son utilisation à des fins commerciales ou industrielles, au terme de
larticle 152-8 toute expérimentation sur lui. Cette protection est notamment mise
en uvre par une surveillance particulière en matière de procréation médicalement
assistée, afin déviter que des embryons surnuméraires ne soient utilisés comme
objets de recherche. La fabrication dembryons dans un but de clonage reproductif
constituerait une expérimentation que la loi condamne. Elle tomberait sous le coup de
larticle 511-18 du code pénal, qui puni de 7 ans demprisonnement et 700 000
Francs damende la conception in-vitro dembryons humains à des fins de
recherche ou dexpérimentation. en outre, les lois de juillet 1994, en particulier
celle relative au respect du corps humain, consacres le respect de lintégrité de
lespèce humaine, introduit à larticle16-4 du code civil, principe inspiré
par la crainte de dérives eugéniques. Ce principe soppose à ce que des embryons
soient conçus par le biais du clonage reproductif, non pas du fait de la technique
employée que du fait de la chosification de lembryon quelle induit. On pourrait
aussi soutenir, dans le cas de manipulations visant à faire naître un enfant, que ce
mode de procréation constitue une pratique eugénique, puisquil consiste à
sélectionner un génome donné pour une descendance programmée, choisie par le donneur.
Or la loi sanctionne la violation des règles interdisant les pratiques eugéniques par
des sanctions pénales dictées par larticle 511-1 du code pénal. Le Conseil
dEtat dans son rapport " éthique et droit " avait formellement
rangé les recherches visant à une modification artificielle du génome humain parmi
celles qui seraient en toutes circonstances interdites. La loi semble donc suffisamment
protectrice pour prévenir toutes tentatives ou tentations de recourir au clonage
reproductif, que ce soit dans un but thérapeutique ou dans un but procréatif. Cependant,
le recours au législateur pour interdire cette pratique pourrait être dune
certaine utilité, en ne laissant subsister aucun doute quant à la condamnation de cette
technique, il couperait court aux tentatives dinterprétation des textes cités,
tentatives qui auront nécessairement lieu si des intérêts économiques puissants
militent en faveur de ces techniques. En outre, ladoption dun tel texte aurait
peut-être, eu égard à la place de la France dans le domaine des droits de lhomme
sur la scène internationale, un effet stimulant pour des réflexions qui se développent
autour du clonage depuis la naissance de Dolly.
III-INTERDICTION RELAYEE AU NIVEAU
SUPRA-NATIONAL
Les institutions de lunion Européennes essentiellement économiques, comprennent
des organes chargés de veiller à la coordination entre les états des politiques en
matière de santé.
- LUNION EUROPEENNE
Il nexiste pas au niveau communautaire dorgane chargé dune mission
éthique. En ce domaine, le rôle de lUnion Européenne est secondaire, car existe
la Convention Européenne des droits de lHomme, que le traité de Maastricht a
validée comme texte de lunion. Parmi les principes énoncés par cette convention,
le respect de la dignité humaine peut fonder une surveillance éthique. Il nexiste
donc pas dorgane différencié chargé de lexamen des questions éthiques.
Cest le Parlement Européen qui se saisit de laspect éthique des nouvelles
techniques. Il existe déjà en Europe des législations qui interdisent le clonage dans
lespèce humaine : en Allemagne pas de législation sur lutilisation des
tests et empreintes génétiques mais une loi interdit le clonage depuis octobre
1990 ; en Suède autorisation de la thérapie génique mais interdiction légale du
clonage ; au Danemark une loi autorise et encadre lutilisation des empreintes
génétiques en matière procédurale et de recherche de filiation mais une loi interdit
le clonage.
- LE CONSEIL DE LEUROPE
Grâce aux travaux de lAssemblée parlementaire et du Comité
" adhoc " pour la bioéthique le Conseil de lEurope sest
attaché à examiner les problèmes engendrés par les progrès de la médecine et de la
biologie. Un effort dharmonisation a abouti à ladoption de la Convention pour
la Protection des Droits de lHomme et de la dignité de lêtre humain à
légard des applications de ces deux sciences : Conventions sur les Droits de
lHomme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997. Le Conseil de
lEurope a adopté un protocole additionnel à cette convention qui interdit le
recours au clonage. En préambule il est énoncé que linstrumentalisation de
lêtre humain par la création délibérée dêtre humain génétiquement
identique est contraire à la dignité de lhomme et constitue un usage impropre de
la biologie et de la médecine. Cest le premier texte international interdisant le
recours au clonage humain et à cet égard représente un signal en direction des états
membres de lUNESCO, dans le cadre de laquelle une déclaration sur le génome humain
était en cours.
Le comité international de bioéthique a proposé lélaboration dune
déclaration sur le génome humain. Federico Mayor, directeur général de lUNESCO a
proclamé son opposition absolue à la réalisation de clones humains :
" lêtre humain ne doit, en aucune circonstance, faire lobjet de
clonage. Dailleurs, le comité international accompagne les avancées des
connaissances scientifiques dune réflexion éthique, a affirmé que le génome
humain doit être protégé en tant que patrimoine commun de lhumanité ".
Larticle 11 a été enrichi, et dispose à présent : " de
pratiques qui seraient contraires à la dignité humaine, telles que la clonage à des
fins de reproductions dêtres humains, ne doivent pas être permises ".
Sur le site du journal Le Monde , on a trouvé un article qui
sintitule " Les enjeux éthiques de la génétique, par Axel
Khan ". Je vous conseille vivement de le consulter, si tel est votre souhait cliquer
ici.
Source : http://membres.lycos.fr/nabiga/ethique/ethique.html
Un site à visiter absolument pour en savoir plus sur le clonage. |