La perspective du clonage, et notamment du clonage
humain pose des questions éthiques évidentes. Comment ne pas réagir face à cette
technique qui menace l'essence même de chaque Etre Humain, à savoir notre unicité
génétique ? Comment ne pas intervenir d'autant plus qu'aux Etats-Unis, le
docteur Seed ou le physicien qui se prend pour un Dieu, a fait savoir qu'il avait
l'intention de cloner les Hommes ? |
En fait, la naissance de Dolly a
montré au jour le grand vide juridique sur la question.
La question éthique se pose surtout à propos du clonage
reproductif ( c'est ce qui a abouti à la naissance de la célèbre
brebis écossaise ). Tout d'abord revenons rapidement sur l'expérience de
l'équipe du Roslin
Institute, et examinons pourquoi ses débouchés possibles n'ont pas conduit les
Sages à l'autoriser sous de strictes conditions comme ils le firent par exemple pour
l'expérimentation sur les embryons ex vivo ( avis du 22 mai 1984 ).
La mission du Comité Consultatif National d'Ethique était de réaliser un
"bilan coût avantage " de cette technique nouvelle, de mettre en
balance ses dangers éthiques avec sa pertinence scientifique.
En 1994, des lois dites bioéthique ont été adoptées, ayant été reconnues comme
conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel. Elles définissent des
principes protecteurs des libertés fondamentales, qui, sans viser expressément le
clonage reproductif, impensable au moment où elles furent élaborées, peuvent remettre
de réagir. Une controverse s'est engagée sur l'opportunité de modifier ces
lois afin d'intégrer le concept du clonage.
- Existe-t-il des débouchés défendables à cette
technique ?
Certains scientifiques ont avancé des justifications pour pratiquer le transfert
nucléaire et le clonage reproductif chez l'Homme. Le Conseil Constitutionnel
National d'Ethique les a examinées, ainsi que les éventuelles dérives qui peuvent
en découler, ce qui a abouti à l'interdiction totale et définitive du clonage
reproductif dans l'espèce humaine.
- Les justifications avancées par quelques
scientifiques :
L'augmentation des chances de grossesse lorsqu'un seul embryon a pu être obtenu
in vitro, dans le cadre de la procréation médicalement assistée. En scindant cet
embryon, en créant artificiellement des jumeaux ou des triplés, on augmenterait
d'autant les chances de nidation. Cette technique existe depuis longtemps mais elle a
été interdite pour l'Homme car les conséquences d'une telle scission aux
premiers stades du développement sont inconnues.
- La perpétuation du lignage biologique en cas de
procréation impossible. On pense évidemment aux couples stériles par absence
de gamètes ou aux couples homosexuels. Mais l'enfant issu de cette méthode ne
serait pas fils ou fille, mais jumeau ou jumelle du parent donneur de noyau. C'est
éthiquement inacceptable car l'enfant à venir ne doit pas être prédéterminé, le
Conseil Constitutionnel National d'Ethique a d'ailleurs très largement limité
les possibilités de recours au diagnostic pré-implantatoire.
- La préparation de cellules immuno-compatibles pour
la réalisation de greffes. La possession de cellules fabriquées à partir
d'un noyau du donneur, et donc génétiquement identiques à celui-ci, faciliterait
considérablement les greffes : qui dit même patrimoine génétique dit
compatibilité immunologique absolue. Il ne s'agit pas ici de clonage reproductif
puisque l'objectif final ne serait pas la naissance d'un enfant.
I-LES DERIVES POSSIBLES
- La technique de fabrication de cellules immuno-compatibles
bien qu'elle soit très intéressante est éthiquement indéfendables : en fait,
on passe par une étape où on synthétise un embryon, et donc un être vivant potentiel,
dans le seul but d'utiliser ses cellules. Ainsi, l'être vivant serait crée
comme un moyen et non comme une fin en soi. Le Conseil Constitutionnel National
d'Ethique avait défini l'embryon comme une personne potentielle, même
s'il n'existe pas de "droit à la vie " pour
l'embryon, il ne faudrait pas nier son caractère humain. Un embryon ne peut être
créé que dans un but d'implantation, en vue de la naissance d'un enfant.
- La technique de clonage reproductif représente pour
certains un moyen d'échapper à la mort mais il convient de préciser que
contrairement aux idées reçues, identité génétique ne signifie aucunement identité
psychique : le seul exemple des vrais jumeaux suffit à la démontrer. En admettant
même que ce fantasme d'immortalité ne soit pas le moteur du clonage reproductif, la
représentation de sa réalisation est inadmissible. L'unicité de chaque être
humain est rendue palpable par son apparence physique. La reproduction de clones ferait
perdre à l'homme cette caractéristique fondamentale garantie par la loterie
génétique, c'est à dire par la reproduction sexuée. La production de clones en
vue d'une tâche constituerait une intolérable instrumentation de la personne :
l'homme clone devenant un moyen, un outil.
- Les dangers que représente le clonage reproductif s'il
est appliqué à l'Homme sont considérables : ils touchent à l'essence de
l'humain, c'est pourquoi le Comité d'éthique préconise son interdiction.
- La loi dispose de principes constitutionnels protecteurs de
la personne humaine :
Dans sa décision n°94-343-344 du 27 juillet 1994(JO du 29 juillet 1994 p.11024), le
Conseil constitutionnel proclame le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité
de la personne humaine. Il tire ce principe du Préambule de la Constitution de
1946 fondé sur la phase préliminaire du Préambule de 1946, le principe de
sauvegarde de la dignité humaine est historiquement concevable : il renvoie
nécessairement aux expériences "médicales " et eugéniques
conduites sous l'Allemagne nazie.
Proclamer ce principe, en le fondant sur ce texte, à l'occasion de l'examen de
lois concernant la bioéthique n'est certainement pas anodin il
énonce : "considérant que lesdites lois énoncent un ensemble de
principes au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de
l'être humain dès le commencement de sa vie, l'inviolabilité,
l'intégrité et l'absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que
l'intégrité de l'espèce humaine ". Le principe
d' "intégrité de l'espèce humaine " pourrait être
considéré comme faisant partie du principe de sauvegarde de la dignité humaine
or le clonage reproductif porte atteinte à cette intégrité de l'espèce humaine,
puisqu'il peut être utilisé dans des buts eugéniques, c'est à dire pour
sélectionner certaines caractéristiques supposées conduire à une amélioration de
l'espèce, et qu'en état de cause il constitue un mode de reproduction
totalement artificiel, n'appartenant pas à l'espèce humaine. Etant donné le
cadre dans lequel ces principes ont été annoncés, il est probable qu'ils englobent
l'interdiction du clonage reproductif.
II-LES LOIS "BIOETHIQUE "
DE 1994.
- Quand on en parle, on vise principalement les lois de
juillet 1994, qui ont été accueillies comme la référence européenne en matière de
normes relatives aux problèmes éthiques. On pense aussi à la loi Huriet de 1988
modifiée en 1994. La loi n°94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain
pose des principes généraux concernant le respect du corps humain, l'étude des
caractéristiques génétiques des personnes, la protection de l'espèce humaine et
la protection de l'embryon humain. Ces textes ont comme vocation de protéger
l'identité humaine non seulement attachée à la personne humaine sujet de droit,
mais aussi comme individu biologique, réel et potentiel. Et la préservation de
l'identité humaine ne peut admettre le recours au clonage reproductif. Ces lois
étendent leur protection à la personne humaine potentielle(selon le terme employé par
le Comité d'éthique) et à l'espèce toute entière. Ces dispositions
particulières remettent d'appréhender la notion de clonage reproductif.
- Le débat du statut juridique de l'embryon a
volontairement été laissé en suspens par les lois de juillet 1994. Mais ces lois ont
fixé certaines limites qui indiquent la nature des interventions possibles sur
l'embryon.Le clonage reproductif implique la création d'un embryon par
transfert nucléaire, que ce soit dans le but de donner la vie à un enfant ou
d'utiliser ces cellules embryonnaires l'embryon se voit accorder une
protection qui empêche, aux termes de l'article L152-7 du code de la santé
publique, son utilisation à des fins commerciales ou industrielles, au terme de
l'article 152-8 toute expérimentation sur lui. Cette protection est notamment mise
en oeuvre par une surveillance particulière en matière de procréation médicalement
assistée, afin d'éviter que des embryons surnuméraires ne soient utilisés comme
objets de recherche. La fabrication d'embryons dans un but de clonage reproductif
constituerait une expérimentation que la loi condamne. Elle tomberait sous le coup de
l'article 511-18 du code pénal, qui puni de 7 ans d'emprisonnement et 700 000
Francs d'amende la conception in-vitro d'embryons humains à des fins de
recherche ou d'expérimentation. en outre, les lois de juillet 1994, en particulier
celle relative au respect du corps humain, consacres le respect de l'intégrité de
l'espèce humaine, introduit à l'article16-4 du code civil, principe inspiré
par la crainte de dérives eugéniques. Ce principe s'oppose à ce que des embryons
soient conçus par le biais du clonage reproductif, non pas du fait de la technique
employée que du fait de la chosification de l'embryon quelle induit. On pourrait
aussi soutenir, dans le cas de manipulations visant à faire naître un enfant, que ce
mode de procréation constitue une pratique eugénique, puisqu'il consiste à
sélectionner un génome donné pour une descendance programmée, choisie par le donneur.
Or la loi sanctionne la violation des règles interdisant les pratiques eugéniques par
des sanctions pénales dictées par l'article 511-1 du code pénal. Le Conseil
d'Etat dans son rapport "éthique et droit " avait formellement
rangé les recherches visant à une modification artificielle du génome humain parmi
celles qui seraient en toutes circonstances interdites. La loi semble donc suffisamment
protectrice pour prévenir toutes tentatives ou tentations de recourir au clonage
reproductif, que ce soit dans un but thérapeutique ou dans un but procréatif. Cependant,
le recours au législateur pour interdire cette pratique pourrait être d'une
certaine utilité, en ne laissant subsister aucun doute quant à la condamnation de cette
technique, il couperait court aux tentatives d'interprétation des textes cités,
tentatives qui auront nécessairement lieu si des intérêts économiques puissants
militent en faveur de ces techniques. En outre, l'adoption d'un tel texte aurait
peut-être, eu égard à la place de la France dans le domaine des droits de l'homme
sur la scène internationale, un effet stimulant pour des réflexions qui se développent
autour du clonage depuis la naissance de Dolly.
III-INTERDICTION RELAYEE AU NIVEAU
SUPRA-NATIONAL
Les institutions de l'union Européennes essentiellement économiques, comprennent
des organes chargés de veiller à la coordination entre les états des politiques en
matière de santé.
- L'UNION EUROPEENNE
Il n'existe pas au niveau communautaire d'organe chargé d'une mission
éthique. En ce domaine, le rôle de l'Union Européenne est secondaire, car existe
la Convention Européenne des droits de l'Homme, que le traité de Maastricht a
validée comme texte de l'union. Parmi les principes énoncés par cette convention,
le respect de la dignité humaine peut fonder une surveillance éthique. Il n'existe
donc pas d'organe différencié chargé de l'examen des questions éthiques.
C'est le Parlement Européen qui se saisit de l'aspect éthique des nouvelles
techniques. Il existe déjà en Europe des législations qui interdisent le clonage dans
l'espèce humaine : en Allemagne pas de législation sur l'utilisation des
tests et empreintes génétiques mais une loi interdit le clonage depuis octobre
1990 en Suède autorisation de la thérapie génique mais interdiction légale du
clonage au Danemark une loi autorise et encadre l'utilisation des empreintes
génétiques en matière procédurale et de recherche de filiation mais une loi interdit
le clonage.
- LE CONSEIL DE L'EUROPE
Grâce aux travaux de l'Assemblée parlementaire et du Comité
"adhoc " pour la bioéthique le Conseil de l'Europe s'est
attaché à examiner les problèmes engendrés par les progrès de la médecine et de la
biologie. Un effort d'harmonisation a abouti à l'adoption de la Convention pour
la Protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à
l'égard des applications de ces deux sciences : Conventions sur les Droits de
l'Homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997. Le Conseil de
l'Europe a adopté un protocole additionnel à cette convention qui interdit le
recours au clonage. En préambule il est énoncé que l'instrumentalisation de
l'être humain par la création délibérée d'être humain génétiquement
identique est contraire à la dignité de l'homme et constitue un usage impropre de
la biologie et de la médecine. C'est le premier texte international interdisant le
recours au clonage humain et à cet égard représente un signal en direction des états
membres de l'UNESCO, dans le cadre de laquelle une déclaration sur le génome humain
était en cours.
Le comité international de bioéthique a proposé l'élaboration d'une
déclaration sur le génome humain. Federico Mayor, directeur général de l'UNESCO a
proclamé son opposition absolue à la réalisation de clones humains :
"l'être humain ne doit, en aucune circonstance, faire l'objet de
clonage. D'ailleurs, le comité international accompagne les avancées des
connaissances scientifiques d'une réflexion éthique, a affirmé que le génome
humain doit être protégé en tant que patrimoine commun de l'humanité ".
L'article 11 a été enrichi, et dispose à présent : " de
pratiques qui seraient contraires à la dignité humaine, telles que la clonage à des
fins de reproductions d'êtres humains, ne doivent pas être permises ".
Sur le site du journal Le Monde , on a trouvé un article qui
s'intitule "Les enjeux éthiques de la génétique, par Axel
Khan ". Je vous conseille vivement de le consulter, si tel est votre souhait cliquer
ici.
Source : http://membres.lycos.fr/nabiga/ethique/ethique.html
Un site à visiter absolument pour en savoir plus sur le clonage. |