 Lundi 25 octobre 1999 12:01 Liste d'information et d'action OGM Danger!
Pas d'ascenseur. Page non finalisée. Le point de la situation par J.B. MOREL du Laboratoire de Biologie Cellulaire de l'INRA Carnet de travail. Au menu de cette semaine : 1- Info à caractère scientifique - empillage de gènes - riz résistant aux sols alcalins 2- Debats et organisation des débats - rendez-vous en Ariege - groupes locaux - A quoi bon? 3- Brevets - brévetage de 6000 gènes humains - Le texte de la directive europeenne et analyse de texte - adresse web pour un moratoire 4- Procédures du forum (inchangées) ----------------- 1- Infos à caractère scientifique Comme vous allez le constater, cette partie est pauvre. C est d autant plus inquietant que finalement, en ce qui me concerne, j obtiens plus d informations scientifiques et autres des forum anti-OGM que de ce forum. A croire que ces personnes sont mieux renseignees que nous; vous me direz qu ils le font de facon quasi professionnelle, peut-etre. Il n empeche qu il serait temps que nous (les scientifiques et nos directions) le fassions. - empillage de genes Deux references ont ete donnees sur ce sujet: Mol. Breeding 1999 5(2), Sivamani et al, avec en tout 4 genes introduits nature Biotech Nov 1998, Chen et al, avec treize genes introduits Est ce qu on peut s attendre a des risques nouveaux avec cet empillement de genes? Est ce que cela remet en question la notion d espece? - riz resistant aux sols alcalins Info communiquee par J. Joyard (18/10) Des chercheurs japonais (americains pour d autres) ont mis au point un riz capable de pousser sur les sols alcalins (30% des surfaces en jachere dans le monde). Ce riz exprime un gene venant de l Orge. Des tests sont en cours pour evaluer l innocuite de ces plantes. Y a t il un gene de resistance dans ces plantes? Quel a ete le promoteur utilise? Quelqu un a t il une ref? ------------------- 2- Debats et organisation des debats - rendez-vous en Ariege Suite a l appel d Anne-Marie Chevre (19/10) invitant tous ceux qui le souhaitent (et le peuvent) a participer a un debat organise a l Espace Jean Nayrou a la Bastide de Serou, le 26/10 a 20h30, plusieurs ont repondu. C est tres bien mais pose la question des frais de deplacement et plus largement la question du soutien logistique que nos directions respectives sont pretes a nous donner. Dit d une autre facon, que pensent nos directions de ce qui se passe et vont elles se servir de nous comme bouclier? Je crois qu il est temps que nos DG s expriment sur ce qu elles comptent faire et a quelle sauce elles vont nous manger.. - groupes locaux Je ne repeterai pas assez qu il faut a present passer a l action. A chacun de definir l action qu il peut mener. Il me parait sage d adopter au plus tot un systeme ou les avancees de la recherche, sans etre completement conduite par la demande sociale, soit constamment debattues avec differents groupes et acteurs sociaux. Il doit y avoir un accompagnement. Jean-Marc Lelievre essaie de mettre en place quelque chose sur Toulouse, il semble que ce soit le cas aussi sur Montpellier. Si vous souhaitez prendre en charge un groupe local, faites moi signe (jbmorel@versailles.inra.fr). Restent a organiser des groupes sur Paris (au moins deux groupes), Bordeaux, Rennes, la region Lyonnaise et sans doute d autres. Au boulot crevindiou !!!!!!!!!! - A quoi bon? Certains "silencieux" se sont exprimes cette semaine. Il nous rappellent a quoi ce forum peut servir: faire la part des choses. A condition d avoir les elements en main. -------------------- 3- Brevets - brevetage de 6000 genes humains Info transmise par J. Joyard (18/10) Helix Reserach Institute cherche a breveter 6000 genes humains. No comment - Le texte de la directive europeenne et analyse de texte Le texte suivant m a ete communique par Thierry Raffin. Je vous laisse juge (le texte je presume integral de la directive est aussi fourni)
Texte de Paul Lannoye Parlementaire Européen Groupe des Verts, pour la réflexion sur le droit de brevetage du vivant :
Analyse de la proposition de directive COM(97) 446 final I. Introduction La complexité technico-juridique du dossier du brevetage du vivant et l'intense lobbying orchestré par l'industrie depuis deux ans ont entraîné des différences d'interprétation mais aussi des malentendus et des confusions quant à la signification réelle des textes, qu'il s'agisse de la proposition initiale ou de la proposition amendée et votée en première lecture par le Parlement européen ce 16 juillet 1997. II. Sur le principe du brevetage du vivant. Le principe du brevetage des organismes vivants et du support de l'hérédité (séquences d'ADN) est la base même de la proposition. Un rappel historique s'impose ici. En effet, les processus biologiques ont toujours été exclus de la brevetabilité du fait de leur caractère incontrôlable. Au départ, seuls les processus physiques et, dans un deuxième temps, les mécanismes chimiques furent considérés comme des forces naturelles qui pouvaient être prédites et contrôlées. Il y eut dès lors consensus général sur le fait que seules les inventions dont le contenu résultait de " l'application arbitraire des forces humaines extérieures à la matière inanimée " pouvaient être brevetées (selon la division d'Appel de l'Office allemand des Brevets, 1914). Bien que la rentrée du génie génétique dans le champ de la législation sur le brevetage soit passée plus ou moins inaperçue, elle a révolutionné les concepts classiques. Dans la plupart des pays européens, la délivrance de brevets sur les gènes ne s'est pas faite sur base de la loi nationale mais a découlé d'interprétations juridiques successives dont le public n'a pratiquement jamais eu connaissance. L' Office européen des brevets (OEB) prend aujourd'hui ses décisions en matière de brevet sur le vivant sur base de la Convention européenne de 1973, laquelle ne disait mot, et pour cause, des inventions biotechnologiques (Le génie génétique n'avait pas, à l'époque, d'applications industrielles). Toutes ces décisions sont susceptibles d'être légalement contestées vu l'absence de base juridique claire. La proposition de directive harmonise non seulement la situation au plan de l'union européenne mais tente de garantir une sécurité juridique à tous les " inventeurs " et dans tous les domaines d'activités des biotechnologies. Cette sécurité juridique passe par des changements fondamentaux du concept même du brevet: 1. La différence entre découverte et invention est éliminée. L'article 3 §2 précise en effet qu'une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel. Par conséquent, tous les gènes isolés ou clonés ou les séquences de gènes provenant de végétaux, d'animaux ou d'humains peuvent être brevetés et être ainsi considérés comme propriétés intellectuelles potentielles d'un chercheur, d'une institution ou d'une compagnie transnationale, même s'ils existent depuis des milliers d'années. 2. La condition de stricte reproductibilité des résultats d'une " invention " est supprimée. Il n'est plus indispensable que l'invention donne des résultats identiques après reproduction (ce qui, jusqu'ici, était un critère fondamental pour obtenir le brevet). La suppression de cette condition de brevetabilité s'explique par le fait qu'il est pratiquement impossible d'obtenir - avec les méthodes de génie génétique actuelles -, une version génétiquement identique d'un organisme vivant. La directive contourne la difficulté, inhérente au vivant, en exigeant seulement le dépôt d'un exemplaire de l'invention protégée ".(cfr. article 13) III. Sur le brevetage des animaux et des végétaux. L'article 4 §1a) déclare que les variétés végétales et les races animales ne sont pas brevetables. Mais dans ce même article, le paragraphe 2 lève quasi complètement cette interdiction puisqu'il accepte le brevetage des animaux et des végétaux lorsque la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou une race animale déterminée. Ainsi, l'insertion d'un gène de résistance à un herbicide dans le soja rend ce végétal brevetable, puisqu'il s'agit bien d'une invention non limitée au soja mais applicable à d'autres végétaux. Il en est de même pour les animaux; en 1992, la Société Du Pont a obtenu le brevet européen 169.672 pour la souris oncogène sur cette base contestable et qui fait d'ailleurs l'objet d'un litige non résolu à ce jour. Les amendements proposés par les verts et visant à élargir le droit de réensemencement, prévu par la proposition de directive pour une liste restreinte de végétaux, et à autoriser la revente pour usage agricole ont été rejetés par la Commission. Il en est de même pour les animaux d'élevage. IV. Sur le brevetage des gènes humains. L'article 5 §1, précise que " Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. " Cet article 5 §1 est immédiatement contredit par le même article §2 qui indique " qu'un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. " La réécriture du texte qui avait entraîné le rejet de la proposition initiale en mars 1995 n'apporte aucune modification de fond. La conception selon laquelle l'être humain, comme l'animal ou le végétal, se réduit à un assemblage d'organes, de cellules et de séquences d'ADN s'est imposée avec l'adoption de cette proposition de directive. La commercialisation du corps humain, quelles que soient les fausses balises mises en place, en est la conséquence logique. Cette conception marchande se heurte notamment aux prises de position de plusieurs instances officielles et autorités morales: 1) En sa séance du 2 décembre 1991, le Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE - France) remettait un avis significatif sur la non-commercialisation du génome humain: "Le brevet protégeant des fractions d' ADN apparaît dans les conditions où il est revendiqué, comme constituant un détournement des conditions normales et éthiquement admissible, en vue d'obtenir un avantage économique injustifié. La différence entre découverte et invention trouve là une exemplaire application. Sur le plan de l'éthique, le problème posé par l'application des règles sur le brevet du génome humain se situe au confluent de principes auxquels le Comité attache une importance fondamentale. L'un, sur lequel le CCNE a nettement pris position, est le principe intangible de la non-commercialisation du corps humain. L'autre conduit à constater, que l'ensemble de l'information contenue dans le génome humain appartient au patrimoine commun de l'humanité: c'est un domaine de la connaissance qui ne peut faire l'objet de monopole. 11 est possible d'aller dans le sens de cette double exigence en s'appuyant sur la position suivante : les séquences d' ADN, codantes ou non-codantes, ne sont pas brevetables, elles doivent être considérées comme une information et déposées dans des banques de données accessibles à toute la communauté scientifique. Des organisations internationales pourraient apporter leur concours à cette protection de la connaissance contre les dangers de monopolisation.
Ces principes n' excluent pas, pour autant, la protection brevetaire des produits ou procédés issus de ces bases de données lorsqu'elles sont le résultat d'une réelle inventivité et d'applications convenablement décrites et dont le caractère original a été prouvé. " (source: La brevetabilité du génome, Rapport de l'Académie des Sciences n°32, février 1995) 2) La loi française n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain précise en son article 7 : " Ne sont pas brevetables : a) Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une telle invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition législative ou réglementaire; à ce titre, le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets... ". (source: J.O. de la république française du 30 juillet 1994) 3) Approuvé en décembre 1996 par la Commission juridique du Comité International de Bioéthique de l'UNESCO (CIB), le texte d'Avant-projet révisé de déclaration universelle sur le génome humain et les droits de la personne humaine vient d'être adopté par consensus par le Comité d'experts gouvernementaux représentant plus de 80 Etats (25 juillet 1997). Le projet de Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de la personne humaine sera présenté pour adoption à la 29ième session de la Conférence générale de l'UNESCO (21 octobre - 12 novembre 1997). L'article premier de cet projet indique que " Le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité et de leur diversité. Dans un sens symbolique, il est le patrimoine de l'humanité " et le CIB de fournir le commentaire suivant: Appliquée au génome humain sous sa forme intangible, la qualification de patrimoine commun de l'humanité met l'accent sur l'impératif d'un partage équitable des connaissances scientifiques sur le génome humain, qui doivent profiter à l'humanité dans son ensemble. (...) ceci exclut notamment qu'un gène ou une séquence de gène puisse être brevetés " en son état naturel " (source: UNESCO/CIP/BIO/96/COMJUR.8/4) V. Sur le brevetage des procédés de clonage humain. Il faut rappeler en préalable que " Les inventions dont l'exploitation ou la publication serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, " sont considérées comme non brevetables par la convention européenne de 1973 (article 53 a). Le Parlement européen a adopté ce point de vue en excluant de la brevetabilité: " les procédés de clonage reproductif humain "; " les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain "; " les méthodes dans le cadre desquelles des embryons humains sont utilisés " et " les méthodes d' obtention artificielle d'embryons humains possédant la même information génétique qu'un autre être humain vivant ou décédé (clonage humain) "; La Commission européenne quant à elle, a rejeté cette derniére exclusion en l'intégrant simplement dans le considérant 24 bis. VI. Sur le brevetage des thérapies. La Convention européenne sur les brevets, de même d'ailleurs que l'accord ADPIC (Accord relatif aux aspects des Droits de propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce) du Gatt exclut de la brevetabilité les techniques thérapeutiques et diagnostiques. Mais dès lors que des cellules ou des gènes humains sont brevetables, l'usage thérapeutique qui peut en être fait est lui aussi couvert par le brevet. A titre d'exemple, la société américaine Biocyte s'est vue octroyer le brevet européen FP343.217 portant sur les cellules sanguines humaines du cordon ombilical. Le brevet couvre non seulement les cellules sanguines mais aussi l'usage thérapeutique qui peut en être fait. De nombreux cliniciens et chercheurs travaillant dans le domaine des transplantations de moelle osseuse s'opposent à cette situation: - Les cliniciens parce qu'ils estiment que le brevet permettra à Biocyte de contrôler tous les usages futurs de ces cellules et menace les intérêts des patients en permettant de demander des royalties aux usagers des dites cellules. Un risque de ségrégation existe entre pauvres et riches face à une hausse des coûts des thérapies et donc face à la maladie. - Les chercheurs parce qu'ils n'auront plus accès librement à des cellules dont les caractéristiques sont pleines de promesses pour de nouvelles recherches médicales. Ce brevet est légalement contesté aujourd'hui à la fois pour les raisons éthiques exposées ci-dessus et pour des raisons juridiques; certains estiment en effet qu'il ne s'agit pas d'une invention mais d'une mise au point technique (isolement des cellules et congélation). VII. Sur le consentement explicite du donneur et l'agrément des pays tiers en matiére d'exportation et de brevetabilité de ressources génétiques propres. Lors de sa session plénière du 16 juillet 1997, le Parlement européen adoptait un article 8 bis nouveau exigeant du demandeur d'un brevet, d'apporter la preuve que la " matière biologique concernée " avait bien été prélevée conformément à la législation du lieu d'origine, et avec le consentement explicite du donneur lorsqu'il s'agissait de " matière biologique humaine ".
(Amendement 76/rev) Article 8 bis (nouveau) 1. Si l'objet d'une invention consiste dans de la matière biologique d'origine végétale ou animale, ou si cette invention utilise cette matière, elle n'est brevetable que si la spécification du brevet rend public le lieu géographique d'origine de la matière et si le demandeur apporte aux autorités de délivrance du brevet la preuve que la matière concernée a été utilisée conformément à la législation du lieu d'origine régissant l'accès légal et l'exportation. 2. Si l'objet d'une invention consiste dans de la matière biologjgue d'origine humaine, ou utilise une telle matière, l'invention n'est brevetable que si la demande de brevet rend publics le nom et l'adresse de la personne d'origine, ou de son représentant 1égal ou des membres de sa famille et si le demandeur apporte aux autorités de délivrance du brevet la preuve que la matière a été utilisée, et le brevet sollicité, avec le consentement de la personne d'origine, agissant en connaissance de cause, ou de son représentant légal ou apparenté. Les autorités de brevet s'abstiennent de rendre publics les nom et adresse de la personne d'origine ainsi que de son représentant légal et de ses apparentés. Alors que la finalité de cet article 8 bis constituait une avancée éthique relativement positive et un obstacle au pillage des ressources génétiques de pays tiers et notamment des pays du Sud, la Commission européenne a rejeté la proposition de directive amendée par le Parlement européen en arguant des objections suivantes:. a) En matière de consentement de la personne d'origine, la Commission estime que l'article 8 bis ne respecte pas les exigences en matière de protection des données à caractère personnel. (directive 05/46 du 24 octobre 1995) b) En matière de protection de la diversité biologique et d'accès aux ressources génétiques, la Commission estime que l'article 8 bis va au-delà des engagements internationaux contractés par la Communauté et ses Etats membres dans le cadre de l'approbation et de la ratification de la convention de Rio sur la diversité génétique (5 juin 1992). La première objection vaut pour la partie du paragraphe 2 relative à l'exigence de publicité du nom et de l'adresse de la personne concernée, mais en aucun cas pour le principe du consentement, lequel est lui aussi rejeté. La seconde objection est ridicule; la directive européenne n'a pas simplement pour objectif de transposer la convention de Rio sur la biodiversité. Dans la mesure où il ne contredit pas la convention mais, au contraire, favorise sa mise en oeuvre (cfr. art.16 de la dite convention), l'article 8 bis est parfaitement pertinent. Même si cet amendement est fondamentalement insatisfaisant en ce qu'il accepte le principe du brevetage du vivant et fait l'impasse sur l'absence de prise en compte de la contribution intellectuelle des générations de paysans qui ont découvert les propriérés médicinales ou alimentaires de certains végétaux, il n'en constitue pas moins un régulateur et protecteur des droits de l'homme et des peuples tiers. VIII. Sur le bien-être animal. Les animaux transgèniques et les procédés modifiant l'identité génétique des animaux ne peuvent être brevetés si cela entraîne des souffrances ou des handicaps corporels sans utilité médicale pour l'homme ou l'animal.(version adoptée par le PE) La Commission européenne a supprimé la référence explicite aux handicaps corporels subis par les animaux; en conséquence, les animaux transgéniques handicapés sont brevetables. (article 6 §2d) De plus, dés lors que l'utilité médicale sera évoquée, on doit s'attendre à l'abandon de toute réserve comme le montre d'ailleurs l'histoire récente (cas de la souris oncogène). IX. Sur le Comité d'éthique La Commission européenne a supprimé la mission du Comité d'éthique qui visait à évaluer les aspects éthiques des brevets. X. Conclusions Le texte de la proposition modifiée de directive ne laisse aucun doute quant aux objectifs et aux priorités de la Commission européenne. Pour imposer l'idée que le patrimoine génétique et le vivant appartiennent au secteur marchand, la Commission casse le concept de découverte et l'assimile à celui d'invention; elle fait table rase des considérations éthiques, culturelles, environnementales et scientifiques qui mettent en question cette approche et transforme l'information génétique en domaine privatisable de la connaissance. Nous considérons quant à nous que la dérive vers la marchandisation totale du monde vivant, en ce compris l'être humain, est inacceptable. Il est essentiel à cet égard de veiller à maintenir et réaffirmer certains principes fondamentaux: - la non brevetabilité des variétés végétales et des races animals; - la non brevetabilité des techniques thérapeutiques et diagnostiques (conformément à l'accord ADPIC du GATT); - l'accessibilité du patrimoine génétique à tous les chercheurs, ceci n'excluant pas la protection par brevet des produits ou procédés basés sur l'utilisation de séquences d'ADN, lorsqu'il s'agit d'inventions originales; - la primauté des considérations éthiques sur toute autre considération, en conformité avec l'article 53a de la Convention européenne de 1973.
La proposition de directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques
Chapitre premier Brevetabilité
Article premier 1. Les Etats membres protègent les inventions biotechnologiques au moyen de leur droit national des brevets. Les Etats membres adaptent leur droit national des brevets, si nécessaire, pour tenir compte des dispositions de la présente directive. 2. La présente directive n'affecte pas les obligations découlant, pour les Etats membres, des conventions internationales, et notamment de l'accord ADPIC et de la convention sur la diversité biologique.
Article 2 1. Aux fins de la présente directive, on entend par : a) " matière biologique " : une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique; b) " procédé microbiolgique " : tout procédé utilisant une matière microbiologique, comportant une intervention sur une matière microbiologique ou produisant une matière microbiologique. 2. Un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux est essentiellement biologique s'il est fondé sur le croisement et la sélection. 3. La notion de variété végétale est définie par l'article 5 du règlement (CE) n°2100/94.
Article 3 1. Au sens de la présente directive, sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle, même lorsqu'elles portent sur un produit composé de matière biologique ou en contenant, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. 2. Un matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel.
Article 4 1. Ne sont pas brevetables : a) les variétés végétales et les races animales, b) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. 2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux dont l'application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale sont brevetables. 3. Le paragraphe 1, littera b) n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.
Article 5 1. Le corps humain,, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gêne, ne peuvent constituer des inventions brevetables. 2. Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gêne, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. 3. La fonction d'une séquence ou d'une séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet.
Article 6 1. Les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs sont exclues de la brevetabilité, l'exploitation ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdire par une disposition légale ou réglementaire. 2. Au titre du paragraphe 1 ne sont notamment pas brevetables : a) les procédés de clonage reproductif humain; b) les procédés de modification de l'identité génétique germinale de l'être humain; c) les méthodes dans le cadre desquelles des embryons humains sont utilisés; d) les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.
Article 7 Le groupe de conseillers pour l'éthique de la biotechnologie de la Commission est chargé d'évaluer tous les aspects éthiques liés à la biotechnologie.
Chapitre II Etendue de la protection
Article 8 La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de la matière biologique directement obtenue, par reproduction ou multiplication sous forme identique ou différenciée et dotée de ces mêmes propriétés.
Article 9 La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une formation génétique s'étend à toute matière, sous réserve de l'article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exprimée.
Article 10 La protection visée aux articles 8 et 9 ne s'étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d'une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d'un Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement, si la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l'utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, pourvu que la matière obtenue ne soit pas utilisée ensuite pour d'autres reproductions ou multiplications.
Article 11 1. Par dérogation aux articles 8 et 9, la vente de matériel de reproduction par le titulaire du brevet ou avec son consentement à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour reproduction ou multiplication par lui-même sur sa propre exploitation, l'étendue et les modalités de cette dérogation correspondant à celles prévues à l'article 14 du règlement (CE) n°2100/94. 2. Par dérogation aux articles 8 et 9, la mise sur le marché d'animaux d'élevage ou autre matériel de reproduction par le titulaire du brevet ou avec son consentement implique pour l'agriculteur l'autorisation d'utiliser le bétail protégé à un usage agricole. Ceci inclut la vente pour la poursuite d'activités agricoles, mais non la vente dans le cadre dans le but d'une activité d'élevage commerciale. 3. L'étendue et les modalités de la dérogation prévue au paragraphe 2 régies par les lois, les dispositions et les pratiques nationales.
Chapitre III Licences obligatoires pour dépendance
Article 12 1. Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Les Etats membres prévoient que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée. 2. Lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d'obtention, moyennant une redevance appropriée. Les Etats membres prévoient que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention protégée. 3. Les demandeurs des licences visées aux paragraphes 1 et 2 doivent établir : a) qu'ils se sont vainement adressés au titulaire du brevet ou du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle; b) que la variété ou l'invention représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable. 4. Chaque Etat membre désigne la ou les autorités compétentes pour octroyer la licence.
Chapitre IV Dépôt, accès et nouveau dépôt d'une matière biologique
Article 13 1. Lorsqu'une invention porte sur de la matière biologique non accessible au public et ne pouvant être décrite dans la demande de brevet pour permettre à un homme du métier de réaliser l'invention, ou implique l'utilisation d'une telle matière, la description n'est réputée suffisante pour l'application du droit des brevets que si : a) la matière biologique a été déposée au plus tard le jour du dépôt de la demande de brevet auprès d'une institution de dépôt reconnue. Sont reconnues au moins les institutions de dépôt internationales ayant acquis ce statut conformément à l'article 7 du traité de Budapest, du 28 avril 1977, sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, ci-après dénommé " traité de Budapest ". b) la demande déposée contient les informations pertinentes dont dispose le déposant sur les caractéristiques de la matière biologique déposée; c) la demande de brevet mentionne l'institution de dépôt et le numéro de dépôt. 2. L'accès à la matière biologique déposée est assuré par la remise d'un échantillon : a) jusqu'à la première publication de la demande de brevet, uniquement aux personnes autorisées en vertu du droit national des brevets; b) entre la première publication de la demande de brevet et la délivrance du brevet, à toute personne qui en fait la requête ou, si le déposant le demande, uniquement à un expert indépendant; c) après la délivrance du brevet et nonobstant une révocation ou annulation du brevet, à toute personne qui en fait la requête.
3. La remise n'a lieu que si le requérant s'engage, pour la durée des effets du brevet : a) à ne pas communiquer à des tiers aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière qui en serait dérivée et b) à n'utiliser aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière qui en serait dérivée, sauf à des fins expérimentales, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement. 4. En cas de rejet ou de retrait de la demande, l'accès à la matière déposée est limité, à la demande du déposant, à un expert indépendant pendant vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 sont applicables. 5. Les demandes du déposant visées au paragraphe 2 point b) et au paragraphe 4 ne peuvent être introduites que jusqu'à la date où les préparatifs techniques de la publication de la demande de brevet sont réputés achevés.
Article 14 1. Lorsque la matière biologique déposée conformément à l'article 15 cesse d'être disponible auprès de l'institution de dépôt reconnue, un nouveau dépôt de la matière est autorisé dans les mêmes conditions que celles prévues par le traité de Budapest. 2. Tout nouveau dépôt doit être accompagné d'une déclaration signée par le déposant certifiant que le matériel biologique qui fait l'objet du nouveau dépôt est le même que celui qui faisait l'objet du dépôt initial.
Chapitre V Dispositions finales
Article 15 1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. 2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 16 Tous les cinq ans à dater de la mise en oeuvre de la présente directive, la Commission publie un rapport sur la question de savoir si la présente directive a soulevé des problèmes au regard des accords internationaux sur la protection des droits de l'homme, auxquels les Etats membres ont adhéré ou auxquels ils ont participé. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil.
Article 17 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 18 Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.
---------------------- 4- Procedures du forum (inchangées) Pour les nouveaux (et les anciens aussi), je rappelle quelques procedures: 1- pour envoyer un message, envoyer les mails a transgenese@listes.inra.fr
2-pour recupérer les archives, envoyer un mail a sympa@listes.inra.fr avec comme contenu IND transgenese la liste des archives est alors envoyee (sous forme logXXXXXX) pour les commander (une par une) envoyer un mail a sympa@listes.inra.fr avec comme contenu GET transgenese logXXXXX L archive d une semaine arrive alors sous forme d un seul mail
3- pour se desabonner envoyer un mail a sympa@listes.inra.fr avec comme contenu SIG transgenese Pour ce qui est des archives, les fichiers attaches posent probleme (des pages entieres de langage machine a la fin de chaque archive). Evitez donc d en envoyer, mettez votre texte dans le corps du message. Pour ceux qui voudraient les recuperer, contactez moi. J.B. MOREL Laboratoire de Biologie Cellulaire, INRA Route de St Cyr 78026 Versailles Cedex Tel: (33) (0)1 30 83 35 22 Fax: (33) (0)1 30 83 30 99 email: jbmorel@versailles.inra.fr Votre avis sur la question
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