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Loi constitutionnelle
relative à la Charte de l'environnement Texte adopté le 28 Février 2005 par le Parlement
réuni en Congrès et promulgué le 1er Mars 2005 par Jacques Chirac, Président
de la République . La Charte de
l'environnement de 2004 est ainsi rédigée : « Le peuple français, « Considérant, « Que les ressources et les équilibres naturels ont
conditionné l'émergence de l'humanité « Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont
indissociables de son milieu naturel « Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres
humains « Que l'homme exerce une influence croissante sur les
conditions de la vie et sur sa propre évolution « Que la diversité biologique, l'épanouissement de la
personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains
modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des
ressources naturelles « Que la préservation de l'environnement doit être
recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation
« Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix
destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la
capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs
propres besoins « Proclame : « Art. 1er. - Chacun a le droit de
vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. « Art. 2. - Toute personne a le devoir de
prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. « Art. 3. - Toute personne doit, dans les
conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est
susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les
conséquences. « Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la
réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions
définies par la loi. « Art. 5. - Lorsque la réalisation d'un
dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques,
pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les
autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et
dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures
d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. « Art. 6. - Les politiques publiques doivent
promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la
protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement
économique et le progrès social. « Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les
conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations
relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de
participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement. « Art. 8. - L'éducation et la formation à
l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs
définis par la présente Charte. « Art. 9. - La recherche et l'innovation
doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de
l'environnement. « Art. 10. - La présente Charte inspire
l'action européenne et internationale de la France. » Pour en savoir plus : |
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